JORF n°0002 du 3 janvier 2016

Chapitre II : Examen professionnel pour l'accès au troisième grade

Article 8

L'examen professionnel pour l'accès au troisième grade de secrétaire administratif comporte deux épreuves :

  1. Une épreuve d'admissibilité consistant en la rédaction, à partir d'éléments d'un dossier portant sur des thèmes en relation avec les activités du ministère de la justice, d'une note administrative ou d'un rapport permettant de vérifier les capacités de compréhension et à rédiger clairement et correctement (durée : 3 heures).
  2. Une épreuve orale d'admission (durée : 30 minutes) :
    L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier le savoir-être et les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle de l'intéressé, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée de l'exposé du candidat : 10 minutes maximum).
    Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales propres au ministère de la justice ainsi que dans les domaines fonctionnels « administration générale », « gestion budgétaire et financière » et « ressources humaines ».
    En vue de cette épreuve, le candidat établit préalablement un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience décrivant son cursus professionnel. Il remet ce dossier à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
    Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste d'admissibilité.
    Le service organisateur fournit aux candidats, lors de leur inscription, un dossier type et toutes les informations utiles pour la constitution du dossier.
    Le dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle et le guide d'aide pour le compléter sont disponibles sur les sites intranet et internet du ministère de la justice.
    Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation.

Article 9

Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à un seuil fixé par le jury. Ce seuil doit être égal ou supérieur à 20 sur 40 pour l'ensemble des deux épreuves.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
La liste des candidats admis est soumise à l'avis de la commission administrative paritaire en vue de l'établissement du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

Article 10

Le jury, composé de fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice, est présidé par un représentant du secrétaire général occupant un emploi de conseiller d'administration ou de niveau équivalent, ou titulaire du grade d'attaché principal d'administration ou d'un grade d'avancement dans un corps de niveau équivalent ou appartenant à un corps de niveau supérieur.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.