JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article 2

Article 2

Dans le cadre de leurs missions d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention, les unités de la gendarmerie nationale autorisées à recourir aux dépenses définies à l'article 2 du décret du 30 décembre 2015 susvisé sont les suivants :

- l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
- la sous-direction de la police judiciaire ;
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;
- le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale ;
- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
- les offices centraux rattachés à la gendarmerie nationale ;
- les sections de recherches ;
- les brigades de recherches ;
- les sections d'appui judiciaire ;
- Les régions de gendarmerie et les services qui leurs sont rattachés ;
- les groupements de gendarmerie départementale et leurs unités ;
- les commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer et leurs unités.


Historique des versions

Version 1

Dans le cadre de leurs missions d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention, les unités de la gendarmerie nationale autorisées à recourir aux dépenses définies à l'article 2 du décret du 30 décembre 2015 susvisé sont les suivants :

- l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;

- la sous-direction de la police judiciaire ;

- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;

- le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale ;

- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

- les offices centraux rattachés à la gendarmerie nationale ;

- les sections de recherches ;

- les brigades de recherches ;

- les sections d'appui judiciaire ;

- Les régions de gendarmerie et les services qui leurs sont rattachés ;

- les groupements de gendarmerie départementale et leurs unités ;

- les commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer et leurs unités.