JORF n°0011 du 14 janvier 2010

Arrêté du 30 décembre 2009

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le grand chancelier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 modifié du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour le ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la grande chancellerie de la Légion d'honneur du 4 décembre 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire du 10 décembre 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 15 décembre 2009,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du ministère de la justice et des libertés, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service.
Ces dispositions sont applicables aux agents du ministère de la justice et des libertés et aux magistrats de l'ordre judiciaire en service à l'étranger.

Article 2

Sur demande expresse de l'agent ou du magistrat, un compte épargne-temps nominatif est ouvert par le service administratif gestionnaire du compte. L'agent ou le magistrat est informé de l'ouverture de son compte.

Article 3

Le compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement :
― par des jours de congés annuels, sans que le nombre de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20. Le compte peut également être alimenté par le ou les jours dits de fractionnement visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé ;
― par des jours de réduction du temps de travail ;
― par des jours de repos compensateurs réglementaires prévus à l'article 5 de l'arrêté du 26 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, à l'exception de ceux visés aux II et IV de cet article. Toutefois, les jours de repos compensateurs ne peuvent venir alimenter le compte épargne-temps des agents que si les garanties minimales prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé ou les conditions de dérogation aux garanties minimales telles que définies dans l'arrêté du 26 décembre 2001 précité sont respectées.
Les jours de récupération au titre des horaires variables ne peuvent pas alimenter le compte épargne-temps.
Les jours de congés annuels, de réduction du temps de travail ou compensateurs qui ne sont pas pris dans l'année et qui ne sont pas inscrits sur le compte sont perdus, sans préjudice des possibilités exceptionnelles de report de jours de congés sur l'année suivante autorisées conformément au décret du 26 octobre 1984 susvisé.

Article 4

L'alimentation du compte relève de la seule décision de l'agent ou du magistrat titulaire du compte. Les jours doivent être obligatoirement portés au cours de l'année au titre de laquelle ils sont octroyés. La quotité minimale de dépôt possible sur le compte épargne-temps est une journée. Le décompte s'effectue par journée entière.
L'année de l'ouverture du compte, les jours sont épargnés sur la totalité de l'année civile, quelle que soit la date de l'ouverture du compte.
L'agent ou le magistrat alimente une fois par an son compte par une demande expresse au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.
La demande de versement sur le compte épargne-temps des jours épargnés est certifiée par le supérieur hiérarchique de l'agent ou du magistrat et adressée au gestionnaire du compte. Ce dernier informe l'agent ou le magistrat, au plus tard, le 15 janvier de l'année suivante, du nombre total de jours épargnés sur le compte épargne-temps.
Lorsque ce nombre est inférieur ou égal à vingt jours, l'agent ou le magistrat ne peut utiliser les jours ainsi épargnés que sous forme de congés, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.
Lorsque ce nombre est supérieur à vingt jours, le service gestionnaire indique au titulaire du compte épargne-temps l'option qu'il peut exercer sur les jours épargnés, en application des modalités du II de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 modifié susvisé.

  1. L'agent titulaire ou le magistrat peut opter pour :
    ― une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique ;
    ― une indemnisation des jours épargnés ;
    ― un maintien sous forme de congés sur le compte épargne-temps.
    Ces trois options peuvent se combiner dans les proportions souhaitées.
  2. L'agent non titulaire peut opter pour :
    ― une indemnisation des jours épargnés ;
    ― un maintien sous forme de congés sur le compte épargne-temps.
    Ces deux options peuvent se combiner dans les proportions souhaitées.
    L'agent ou le magistrat informe le service gestionnaire du compte de l'option qu'il a choisie sur les jours épargnés au titre de l'année civile considérée, excédant le seuil de 20 jours, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. En l'absence d'exercice d'une option :
    ― les jours sont pris en compte au régime de retraite additionnelle de la fonction publique pour les agents titulaires ou les magistrats ;
    ― les jours sont indemnisés pour les agents non titulaires.

Article 5

Au-dessus du seuil des vingt jours, chaque jour est maintenu sous forme de congés sur le compte épargne-temps, sous réserve que la progression n'excède pas dix jours par an et que le nombre total de jours inscrits sur le compte ne dépasse pas soixante jours, conformément à l'arrêté du 28 août 2009 susvisé.

Article 6

Le délai entre le dépôt de la demande d'utilisation de congés au titre du compte épargne-temps et la prise effective des congés doit tenir compte de l'intérêt du service.
L'autorité hiérarchique apprécie cette demande au regard des nécessités du service. Elle est tenue d'y apporter une réponse dans les meilleurs délais. Tout refus doit être motivé par écrit. En cas de décision rejetant les demandes de prise de congés présentées à des dates différentes au cours d'une même année, un agent peut saisir, pour avis, l'instance paritaire compétente.

Article 7

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont considérés comme période d'activité et ouvrent droit aux dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou aux dispositions des titres III, IV et V du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les congés pris au titre du compte épargne-temps n'ouvrent ni droit à acquisition de jours de réduction du temps de travail, ni droit à bénéficier de jours de repos compensateur.

Article 8

Les congés pris au titre du compte épargne-temps peuvent être accolés, sous réserve des nécessités de service, aux congés annuels, aux congés bonifiés, aux congés pour maternité, pour paternité ou pour adoption, au congé de présence parentale, au congé pour formation professionnelle, au congé pour formation syndicale ou au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Article 9

Sur demande expresse de l'agent ou du magistrat, le compte épargne-temps est clôturé par le service gestionnaire.L'agent ou le magistrat est informé de son droit à utiliser les jours de congés épargnés, à la date de clôture de son compte, dans un délai au moins égal à la somme de ces jours, plus un mois.L'utilisation de ces jours se fait conformément au décret du 29 avril 2002 modifié susvisé.
En cas de décès de l'agent ou du magistrat, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation de l'intégralité des jours accumulés, y compris ceux n'excédant pas le seuil de vingt jours, dans les conditions prévues à l'article 6-2 du décret du 29 avril 2002 modifié susvisé.

Article 10

L'arrêté du 27 juin 2006 relatif à la mise en œuvre du compte épargne-temps pour les magistrats de l'ordre judiciaire est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 18 avril 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 11

Le secrétaire général, la directrice des services judiciaires, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse et le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2009.

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Le grand chancelier de la Légion d'honneur,

J.-P. Kelche