JORF n°0011 du 14 janvier 2010

Article 2

Article 2

Sur demande expresse de l'agent ou du magistrat, un compte épargne-temps nominatif est ouvert par le service administratif gestionnaire du compte. L'agent ou le magistrat est informé de l'ouverture de son compte.


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Version 1

Sur demande expresse de l'agent ou du magistrat, un compte épargne-temps nominatif est ouvert par le service administratif gestionnaire du compte. L'agent ou le magistrat est informé de l'ouverture de son compte.