Arrêté du 30 décembre 2009

Article 5

Créé le 15 janvier 2010

Au-dessus du seuil des vingt jours, chaque jour est maintenu sous forme de congés sur le compte épargne-temps, sous réserve que la progression n'excède pas dix jours par an et que le nombre total de jours inscrits sur le compte ne dépasse pas soixante jours, conformément à l'arrêté du 28 août 2009 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 janvier 2010