JORF n°90 du 16 avril 2003

Article 42


Historique des versions

Version 2

Conformément à l'article L. 515-12 du code de l'environnement et aux articles R. 515-26 à R. 515-31 du code de l'environnement, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue par l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 avril 2003

Conformément à l'article L. 515-12 du code de l'environnement et aux articles 24-1 à 24-8 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue par l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.