JORF n°90 du 16 avril 2003

Article 37

Article 37

L'exploitant doit tenir à jour un plan et des coupes de l'installation de stockage qui sont envoyés annuellement à l'inspection des installations classées. Ils font apparaître :

- les rampes d'accès ;

- l'emplacement des casiers et des alvéoles du stockage prévus à l'article 22 ;

- les niveaux topographiques des terrains ;

- le schéma de collecte des eaux prévu au titre II ;

- les déchets stockés casier par casier, alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature, tonnage) ;

- les zones aménagées ;

- les zones de stockage temporaire de déchet de mercure métallique, le cas échéant.


Historique des versions

Version 2

L'exploitant doit tenir à jour un plan et des coupes de l'installation de stockage qui sont envoyés annuellement à l'inspection des installations classées. Ils font apparaître :

- les rampes d'accès ;

- l'emplacement des casiers et des alvéoles du stockage prévus à l'article 22 ;

- les niveaux topographiques des terrains ;

- le schéma de collecte des eaux prévu au titre II ;

- les déchets stockés casier par casier, alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature, tonnage) ;

- les zones aménagées ;

- les zones de stockage temporaire de déchet de mercure métallique, le cas échéant.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 avril 2003

L'exploitant doit tenir à jour un plan et des coupes de l'installation de stockage qui sont envoyés annuellement à l'inspection des installations classées. Ils font apparaître :

- les rampes d'accès ;

- l'emplacement des casiers et des alvéoles du stockage prévus à l'article 22 ;

- les niveaux topographiques des terrains ;

- le schéma de collecte des eaux prévu au titre II ;

- les déchets stockés casier par casier, alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature, tonnage) ;

- les zones aménagées.