Article 32
Pour les installations ayant fait l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 1994, une analyse au minimum trimestrielle de la qualité des eaux stockées dans le bassin prévu à l'article 20 porte sur les paramètres mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30.
En particulier, concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes :
| | Fréquence | Seuil de flux |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Autre substance dangereuse visée à l'article 30-3 | Mensuelle
Trimestrielle| 100 g/j
20 g/j|
| Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 30-3| Mensuelle
Trimestrielle| 5 g/j
2 g/j |
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