JORF n°90 du 16 avril 2003

Article 32

Article 32

Pour les installations ayant fait l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 1994, une analyse au minimum trimestrielle de la qualité des eaux stockées dans le bassin prévu à l'article 20 porte sur les paramètres mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30.

En particulier, concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes :

| | Fréquence | Seuil de flux | |----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------| | Autre substance dangereuse visée à l'article 30-3 | Mensuelle

Trimestrielle| 100 g/j

20 g/j| | Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 30-3| Mensuelle

Trimestrielle| 5 g/j

2 g/j |


Historique des versions

Version 2

Pour les installations ayant fait l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 1994, une analyse au minimum trimestrielle de la qualité des eaux stockées dans le bassin prévu à l'article 20 porte sur les paramètres mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30.

En particulier, concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes :

Fréquence

Seuil de flux

Autre substance dangereuse visée à l'article 30-3

Mensuelle

Trimestrielle

100 g/j

20 g/j

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 30-3

Mensuelle

Trimestrielle

5 g/j

2 g/j

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 avril 2003

Pour les installations ayant fait l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 1994, une analyse au minimum trimestrielle de la qualité des eaux stockées dans le bassin prévu à l'article 20 porte sur les paramètres mentionnés à l'article 30.