JORF n°90 du 16 avril 2003

Article 30

Article 30

Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions, les dispositions du premier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

Les lixiviats qui sont contenus dans le bassin de stockage mentionné à l'article 17 ne peuvent être rejetés au milieu naturel qu'après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et s'ils respectent au moins les valeurs du tableau suivant.

Le rejet des eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 doit respecter des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et au minimum les valeurs du tableau suivant :

| 1-Paramètres globaux | | | | |----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| | | N° CAS | Code SANDRE | Valeur limite | | pH | - | - | 5,5 < pH < 8,8 ; 9,5 s'il y a neutralisation alcaline | | Matières en suspension (MES) | - | 1305 | < 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j < 35 mg/l au-delà | | Carbone organique total (COT) | - | 1841 | < 70 mg/l | | Demande chimique en oxygène (DCO) | - | 1314 | < 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j | | Demande biochimique en oxygène (DBO5) | - | 1313 | < 100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j. < 30 mg/l au-delà | | Azote global (somme de l'azote kjeldahl des nitrites et des nitrates)| - | 1551 | Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l si flux journalier max. > 50 kg/j.| | Phosphore total | - | 1350 | Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux journalier max. > 15 kg/j.| | Phénols | - | 1440 | < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j | | 2- Substances spécifiques du secteur d'activité | | | | | | N° CAS | Code SANDRE | Valeur limite | | Métaux totaux dont : | - | - | < 15 mg/l. | | Plomb et ses composés (en Pb) | 7439-92-1 | 1382 | 100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j | | Chrome et ses composés (en Cr) | 7440-47-3 | 1389 | 100 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

(dont Cr6+ : 50µg/l) | | Cuivre et ses composés (en Cu) | 7440-50-8 | 1392 | 250 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j | | Nickel et ses composés (en Ni) | 7440-02-0 | 1386 | 100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j | | Zinc et ses composés (en Zn) | 7440-66-6 | 1383 | 800 µg/l si le rejet dépasse 20 g/j | | Dichlorométhane (Chlorure de méthylène) | 75-09-2 | 1168 | 100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j | | | | | | | Ion fluorure (en F-) | 16984-48-8| 7073 | < 15 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j. | | Cyanures libres (en CN-) | 57-12-5 | 1084 | < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j. | | Hydrocarbures totaux | - | 7009 | < 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j. | | Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)(*) | - | 1106

(AOX)

1760

(EOX)| < 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j. |

(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

| 3 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau| | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Substances de l'état chimique | | | | | | N° CAS | Code SANDRE| Valeur limite | | Cadmium et ses composés* (en Cd) | 7440-43-9 | 1388 | 25 µg/l | | Nonylphénols * | 84-852-15-3 | 1958 | 25 µg/l | | Autres substances de l'état chimique | | | | | Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* | 117-81-7 | 6616 | 25 µg/l | | Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) | 45298-90-6 | 6561 | 25 µg/l | | Quinoxyfène* | 124495-18-7 | 2028 | 25 µg/l | | Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD | - | 7707 | 25µg/l | | Aclonifène | 74070-46-5 | 1688 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j | | Bifénox | 42576-02-3 | 1119 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j | | Cybutryne | 28159-98-0 | 1935 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j | | Cyperméthrine | 52315-07-8 | 114025 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j | | Hexabromocyclododécane* (HBCDD) | 3194-55-6 | 7128 | 25 µg/l | | Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* | 76-44-8/ 1024-57-3| 7706 | 25 µg/l | | Polluants spécifiques de l'état écologique | | | | | Arsenic et ses composés (en As) | 7440-38-2 | 1369 | 100 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j | | Toluène | 108-88-3 | 1278 | 74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j | | Xylènes ( Somme o,m,p) | 1330-20-7 | 1780 | 50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j | | Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local | - | - | - NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l|

Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Pour les installations de stockage de déchets provenant d'installation procédant à la fabrication d'aluminium par électrolyse, la valeur de la concentration en ion fluorure (exprimés en F-) est portée à 50 mg/l.

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chaque élément cité ci-dessus, une concentration et un flux maximum journalier. L'arrêté préfectoral fixe également un débit maximum de rejet.

Si les lixiviats et les eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux d'une éventuelle tranchée drainante et les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 ne respectent pas ces valeurs limites, il convient de les traiter, selon les paramètres précisés dans le tableau ci-dessus, avant rejet.

Les eaux collectées dans les bassins mentionnés à l'article 20 peuvent être rejetées en continu après mesure du débit et du pH en continu. Il en est de même si les eaux de la tranchée drainante, mentionnée à l'article 19, sont collectées dans un bassin dédié.

L'épandage, même sur les alvéoles, des lixiviats, précédé ou non d'un traitement, est interdit.


Historique des versions

Version 3

Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions, les dispositions du premier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

Les lixiviats qui sont contenus dans le bassin de stockage mentionné à l'article 17 ne peuvent être rejetés au milieu naturel qu'après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et s'ils respectent au moins les valeurs du tableau suivant.

Le rejet des eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 doit respecter des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et au minimum les valeurs du tableau suivant :

1-Paramètres globaux

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

pH

-

-

5,5 < pH < 8,8 ; 9,5 s'il y a neutralisation alcaline

Matières en suspension (MES)

-

1305

< 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j < 35 mg/l au-delà

Carbone organique total (COT)

-

1841

< 70 mg/l

Demande chimique en oxygène (DCO)

-

1314

< 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j

Demande biochimique en oxygène (DBO5)

-

1313

< 100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j. < 30 mg/l au-delà

Azote global (somme de l'azote kjeldahl des nitrites et des nitrates)

-

1551

Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l si flux journalier max. > 50 kg/j.

Phosphore total

-

1350

Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux journalier max. > 15 kg/j.

Phénols

-

1440

< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j

2- Substances spécifiques du secteur d'activité

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Métaux totaux dont :

-

-

< 15 mg/l.

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

100 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

(dont Cr6+ : 50µg/l)

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

250 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

800 µg/l si le rejet dépasse 20 g/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

< 15 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j.

Cyanures libres (en CN-)

57-12-5

1084

< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

Hydrocarbures totaux

-

7009

< 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)(*)

-

1106

(AOX)

1760

(EOX)

< 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j.

(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

3 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Substances de l'état chimique

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Autres substances de l'état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD

-

7707

25µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

114025

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

100 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j

Toluène

108-88-3

1278

74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Xylènes ( Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

- NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Pour les installations de stockage de déchets provenant d'installation procédant à la fabrication d'aluminium par électrolyse, la valeur de la concentration en ion fluorure (exprimés en F-) est portée à 50 mg/l.

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chaque élément cité ci-dessus, une concentration et un flux maximum journalier. L'arrêté préfectoral fixe également un débit maximum de rejet.

Si les lixiviats et les eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux d'une éventuelle tranchée drainante et les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 ne respectent pas ces valeurs limites, il convient de les traiter, selon les paramètres précisés dans le tableau ci-dessus, avant rejet.

Les eaux collectées dans les bassins mentionnés à l'article 20 peuvent être rejetées en continu après mesure du débit et du pH en continu. Il en est de même si les eaux de la tranchée drainante, mentionnée à l'article 19, sont collectées dans un bassin dédié.

L'épandage, même sur les alvéoles, des lixiviats, précédé ou non d'un traitement, est interdit.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions, les dispositions du premier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

Les lixiviats qui sont contenus dans le bassin de stockage mentionné à l'article 17 ne peuvent être rejetés au milieu naturel qu'après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et s'ils respectent au moins les valeurs du tableau suivant.

Le rejet des eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 doit respecter des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et au minimum les valeurs du tableau suivant :

1-Paramètres globaux

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

pH

-

-

5,5 < pH < 8,8 ; 9,5 s'il y a neutralisation alcaline

Matières en suspension (MES)

-

1305

< 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j < 35 mg/l au-delà

Carbone organique total (COT)

-

1841

< 70 mg/l

Demande chimique en oxygène (DCO)

-

1314

< 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j

Demande biochimique en oxygène (DBO5)

-

1313

< 100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j. < 30 mg/l au-delà

Azote global (somme de l'azote kjeldahl des nitrites et des nitrates)

-

1551

Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l si flux journalier max. > 50 kg/j.

Phosphore total

-

1350

Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux journalier max. > 15 kg/j.

Phénols

-

1440

< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j

2- Substances spécifiques du secteur d'activité

CAS Code SANDRE

Valeur limite

Métaux totaux dont :

-

-

< 15 mg/l.

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

100 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

(dont Cr6+ : 50µg/l)

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

250 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

800 µg/l si le rejet dépasse 20 g/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

< 15 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j.

Cyanures libres (en CN-)

57-12-5

1084

< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

Hydrocarbures totaux

-

7009

< 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)(*)

-

1106

(AOX)

1760

(EOX)

< 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j.

(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

3 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Substances de l'état chimique

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Autres substances de l'état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Dioxines et composés de dioxines* dont certains PCDD et PCB-DF

-

7707

25µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

114025

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

100 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j

Toluène

108-88-3

1278

74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Xylènes ( Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

- NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Pour les installations de stockage de déchets provenant d'installation procédant à la fabrication d'aluminium par électrolyse, la valeur de la concentration en ion fluorure (exprimés en F-) est portée à 50 mg/l.

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chaque élément cité ci-dessus, une concentration et un flux maximum journalier. L'arrêté préfectoral fixe également un débit maximum de rejet.

Si les lixiviats et les eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux d'une éventuelle tranchée drainante et les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 ne respectent pas ces valeurs limites, il convient de les traiter, selon les paramètres précisés dans le tableau ci-dessus, avant rejet.

Les eaux collectées dans les bassins mentionnés à l'article 20 peuvent être rejetées en continu après mesure du débit et du pH en continu. Il en est de même si les eaux de la tranchée drainante, mentionnée à l'article 19, sont collectées dans un bassin dédié.

L'épandage, même sur les alvéoles, des lixiviats, précédé ou non d'un traitement, est interdit.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 avril 2003

Les lixiviats qui sont contenus dans le bassin de stockage mentionné à l'article 17 ne peuvent être rejetés au milieu naturel qu'après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et s'ils respectent au moins les valeurs du tableau suivant.

Le rejet des eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 doit respecter des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et au minimum les valeurs du tableau suivant :

(Tableau non reproduit, voir JO du 16 avril 2003 pages 6755 et 6756).

Pour les installations de stockage de déchets provenant d'installation procédant à la fabrication d'aluminium par électrolyse, la valeur de la concentration en fluor et composés du fluor (exprimés en F) est portée à 50 mg/l.

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chaque élément cité ci-dessus, une concentration et un flux maximum journalier. L'arrêté préfectoral fixe également un débit maximum de rejet.

Si les lixiviats et les eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux d'une éventuelle tranchée drainante et les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 ne respectent pas ces valeurs limites, il convient de les traiter, selon les paramètres précisés dans le tableau ci-dessus, avant rejet.

Les eaux collectées dans les bassins mentionnés à l'article 20 peuvent être rejetées en continu après mesure du débit et du pH en continu. Il en est de même si les eaux de la tranchée drainante, mentionnée à l'article 19, sont collectées dans un bassin dédié.

L'épandage, même sur les alvéoles, des lixiviats, précédé ou non d'un traitement, est interdit.