Arrêté du 30 décembre 2002

Article 37

Créé le 16 avril 2003 · En vigueur depuis le 1 mars 2013

L'exploitant doit tenir à jour un plan et des coupes de l'installation de stockage qui sont envoyés annuellement à l'inspection des installations classées. Ils font apparaître :

- les rampes d'accès ;

- l'emplacement des casiers et des alvéoles du stockage prévus à l'article 22 ;

- les niveaux topographiques des terrains ;

- le schéma de collecte des eaux prévu au titre II ;

- les déchets stockés casier par casier, alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature, tonnage) ;

- les zones aménagées ;

- les zones de stockage temporaire de déchet de mercure métallique, le cas échéant.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2013

Modifié parArrêté du 10 octobre 2012art. 1

L'exploitant doit tenir à jour un plan et des coupes

\- les rampes d'accès ;

\- l'emplacement des casiers et des alvéoles du stockage prévus

article 22 ;

\- les niveaux topographiques des terrains ;

\- le schéma de collecte des eaux prévu au titre II ;

\- les déchets stockés casier par casier, alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature, tonnage) ;

\- les zones aménagées ;

\- les zones de stockage temporaire de déchet de mercure métallique, le cas échéant.

En vigueur du mercredi 16 avril 2003 au jeudi 28 février 2013

L'exploitant doit tenir à jour un plan et des coupes de l'installation de stockage qui sont envoyés annuellement à l'inspection des installations classées. Ils font apparaître :

- les rampes d'accès ;

- l'emplacement des casiers et des alvéoles du stockage prévus à l'

article 22

;

les niveaux topographiques des terrains ;

le schéma de collecte des eaux prévu au titre II ;

les déchets stockés casier par casier, alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature, tonnage) ;

les zones aménagées.