Arrêté du 30 décembre 2002

Article 38

Créé le 16 avril 2003 · En vigueur depuis le 1 mars 2013

L'exploitant consigne sur un registre (ou sous forme électronique) tenu à la disposition de l'inspection des installations classées la liste des déchets non admis dans l'installation de stockage et les raisons du refus.

L'exploitant reporte également sur un autre registre (ou sous forme électronique) les résultats de toutes les analyses prévues dans ce présent titre, ainsi que toutes les entrées de déchets sur le site (masse, nature, producteur, transporteur, provenance).

L'exploitant doit transmettre au préfet, chaque trimestre, un récapitulatif des déchets admis et refusés dans son installation de stockage.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2013

Modifié parArrêté du 10 octobre 2012art. 1

L'exploitant consigne sur un registre (ou sous forme électronique) tenu

L'exploitant reporte également sur un autre registre (ou sous forme

L'exploitant doit transmettre au préfet, chaque trimestre, un récapitulatif des déchets admis et refusés dans son installation de stockage.

En vigueur du mercredi 16 avril 2003 au jeudi 28 février 2013

L'exploitant consigne sur un registre (ou sous forme électronique) tenu à la disposition de l'inspection des installations classées la liste des déchets non admis dans l'installation de stockage et les raisons du refus.

L'exploitant reporte également sur un autre registre (ou sous forme électronique) les résultats de toutes les analyses prévues dans ce présent titre, ainsi que toutes les entrées de déchets sur le site (masse, nature, producteur, transporteur, provenance).

Conformément à l'arrêté du 4 janvier 1985 susvisé, l'exploitant doit transmettre au préfet, chaque trimestre, un récapitulatif des déchets admis et refusés dans son installation de stockage.