JORF n°0109 du 12 mai 2009

TITRE IER : REGIE DE RECETTES

Article 2

La régie de recettes est chargée de l'encaissement des produits provenant de la participation des membres du cabinet et des collaborateurs du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville au coût de leurs repas.

Article 3

Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 4

Le régisseur remet les pièces justificatives de recettes à l'ordonnateur qui établit à son encontre un ordre de reversement de fonds correspondant au montant des recettes encaissées.

Article 5

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 2 000 (deux mille) euros.
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 200 (deux cents) euros.

Article 6

Le régisseur accepte les règlements en numéraire ou par remise de chèques.