Arrêté du 30 avril 2008

Article 2

Créé le 22 mai 2008 · En vigueur depuis le 4 avril 2025

Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un hydrogéologue chargé d'instruire la demande d'avis parmi les hydrogéologues agréés, sur proposition de l'hydrogéologue coordonnateur.

L'hydrogéologue coordonnateur détermine le nombre de vacations afférent à chaque rapport fourni par l'hydrogéologue agréé en réponse à la demande d'avis. Selon son importance et sa complexité, un rapport peut donner lieu au maximum à l'attribution de quatre-vingt vacations.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut fixer un nombre de vacations supérieur pour des rapports d'importance exceptionnelle.

Le directeur général de l'agence régionale de santé informe concomitamment l'hydrogéologue désigné et le demandeur du nombre de vacations retenu.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 avril 2025

Modifié parArrêté du 17 mars 2025art. 1

Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un

L'hydrogéologue coordonnateur détermine le nombre de vacations afférent à chaque rapport fourni par l'hydrogéologue agréé en réponse à la demande d'avis. Selon son importance et sa complexité, un rapport peut donner lieu au maximum à l'attribution de quatre-vingt vacations.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peutfixer un nombre de vacations supérieur pour des rapports d'importance exceptionnelle.

Le directeur général de l'agence régionale de santé informe concomitamment

En vigueur du jeudi 22 novembre 2012 au jeudi 3 avril 2025

Modifié parArrêté du 10 octobre 2012art. 1

Le directeur général de l'agence régionale de santédésigne un hydrogéologue chargé d'instruire la demande d'avis parmi les hydrogéologues agréés, sur proposition de l'hydrogéologue coordonnateur . L'hydrogéologue coordonnateur détermine le nombre de vacations afférent à chaque rapport fourni par l'hydrogéologue agréé en réponse à la demande d'avis. Selon son importance et sa complexité, un rapport peut donner lieu au maximum à l'attribution de quarante vacations. Le ministre chargé de la santé peut, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé,fixer un nombre de vacations supérieur pour des rapports d'importance exceptionnelle. Le directeur général de l'agence régionale de santéinforme concomitamment l'hydrogéologue désigné et le demandeur du nombre de vacations retenu.

En vigueur du jeudi 22 mai 2008 au mercredi 21 novembre 2012

Le préfet désigne un hydrogéologue chargé d'instruire la demande d'avis parmi les hydrogéologues agréés, sur proposition de l'hydrogéologue coordonnateur départemental.
L'hydrogéologue coordonnateur départemental détermine le nombre de vacations afférent à chaque rapport fourni par l'hydrogéologue agréé en réponse à la demande d'avis. Selon son importance et sa complexité, un rapport peut donner lieu au maximum à l'attribution de quarante vacations.
Le ministre chargé de la santé peut, à la demande du préfet, fixer un nombre de vacations supérieur pour des rapports d'importance exceptionnelle.
Le préfet informe concomitamment l'hydrogéologue désigné et le demandeur du nombre de vacations retenu.