JORF n°102 du 2 mai 2003

Chapitre V : Indemnisation et récupération

Article 13

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :
Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :
- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;
- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.
A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels :

  1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
    Montant pour :
    - une nuit, un dimanche et jour férié : 250 EUR ;
    - une demi-nuit, un samedi après-midi : 125 EUR.
  2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :
    Montant pour :
    - une période : 300 EUR ;
    - une demi-période : 150 EUR.
    Ces montants sont portés respectivement à :
    350 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;
    400 EUR pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;
    450 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2005,
    pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.
    Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.
    Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.
    B. - Les personnels enseignants et hospitaliers et les attachés :
    Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué, au titre de la permanence sur place, au-delà des vacations ou des obligations de service, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
    Montant pour :
    - une garde : 300 EUR ;
    - une demi-garde : 150 EUR.
    Ces montants sont portés respectivement à :
    350 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;
    400 EUR pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;
    450 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2005,
    pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.
    Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.
    C. - Les assistants associés :
  3. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
    Montant pour :
    - une nuit, un dimanche et jour férié : 205,40 EUR ;
    - une demi-nuit, un samedi après-midi : 102,70 EUR.
    Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains assistants associés, les indemnités fixées ci-dessus peuvent, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2004, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majorées à concurrence d'un montant fixé à 238 EUR.
  4. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :
    Montant pour :
    - une période : 246,40 EUR ;
    - une demi-période : 123,20 EUR.
    Ces montants sont portés respectivement à :
    239,60 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;
    273,90 EUR pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;
    308,10 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2005,
    pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.
    Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.
    Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.
    D. - Les attachés associés :
    Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué, au titre de la permanence sur place, au-delà des vacations ou des obligations de service, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
    Montant pour :
    - une garde : 246,40 EUR ;
    - une demi-garde : 123,20 EUR.

Article 14

L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements :
I. - Astreintes :
a) Astreinte opérationnelle pour une nuit ou deux demi-journées :
- indemnité forfaitaire de base 36,60 EUR ;
Demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après-midi :
- indemnité forfaitaire de base 18,30 EUR ;
Indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 EUR.
b) Astreinte de sécurité pour une nuit ou deux demi-journées :
- indemnité forfaitaire de base 23,94 EUR ;
Demi-astreinte de sécurité le samedi après-midi :
- indemnité forfaitaire de base 11,97 EUR ;
Indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 EUR.
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :
- pour quatre semaines 335,16 EUR ;
- pour cinq semaines430,92 EUR.
Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle ou d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une période de temps de travail additionnel ou réalisé au-delà des obligations de service.
II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :
Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte :
- indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 EUR.
III. - Transformation de l'astreinte et du déplacement en temps de travail additionnel pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ou réalisé au-delà des obligations de service pour les personnels enseignants et hospitaliers et les attachés.
Au cours d'une astreinte à domicile ou au cours d'une demi-astreinte opérationnelle de nuit, lorsque le temps de déplacement atteint une durée effective d'au moins trois heures, l'indemnisation de l'astreinte et du déplacement est remplacée par une indemnisation calculée sur la base d'une demi-période de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié.
IV. - Le déplacement représente toujours du temps de travail effectif. Selon sa durée, il est indemnisé forfaitairement conformément aux dispositions des I, II et III du présent article.
Pour les praticiens soumis aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, seuls les déplacements visés au III sont comptabilisés en temps de travail additionnel pouvant être indemnisé, récupéré ou versé au compte épargne-temps.
V. - Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.
VI. - Par dérogation au I ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les éventuelles indemnités de déplacement quel qu'en soit leur nombre.
Ce dispositif donne lieu à un contrat annuel renouvelable, passé entre le responsable de la structure et le directeur, dans le respect de l'enveloppe allouée à l'établissement pour le financement de la permanence des soins au titre du budget de l'année et sous réserve d'une diminution des permanences sur place.
Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.
Le directeur la transmet chaque année au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Article 15

Les gardes médicales des internes :
Les internes autorisés à effectuer des périodes de permanence médicale sur place, conformément aux arrêtés du 21 janvier 1976 et du 6 novembre 1995 visés ci-dessus, sont indemnisés de la manière suivante :
- périodes effectuées dans le cadre de leurs obligations de service : indemnisation conformément aux dispositions du A-1 de l'article 13 ci-dessus ;
- périodes effectuées en dehors de leurs obligations de service : indemnisation conformément aux dispositions du A-2 de l'article 13 ci-dessus.
Ces périodes doivent être effectuées dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.

Article 16

Dispositions communes :
Ces taux correspondent aux montants bruts et suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.
Les indemnités visées à l'article 13 et au III de l'article 14 sont soumises à l'IRCANTEC.

Article 17

Récupération :
A. - Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les assistants associés et les praticiens adjoints contractuels, les périodes de temps de travail additionnel et la participation au service d'astreinte à domicile peuvent donner lieu à récupération, à condition que la continuité du service soit assurée pendant onze demi-journées par semaine.
Pour les astreintes, les intéressés peuvent les récupérer après accord des praticiens responsables des services ou des départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :
- une journée pour une période de temps de travail additionnel ;
- une demi-journée pour une demi-période de temps de travail additionnel ou pour deux astreintes opérationnelles ;
- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.
Les journées ainsi récupérées au titre des astreintes à domicile peuvent, lorsque la continuité du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.
Les périodes de temps de travail additionnel ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont indemnisées ni au titre de l'indemnité forfaitaire de base ni au titre du déplacement.
B. - Pour les attachés, les attachés associés et les personnels enseignants et hospitaliers, la participation à la permanence sur place ou par astreinte à domicile peut donner lieu à récupération, à condition que la continuité du service soit assurée pendant onze demi-journées par semaine.
Dans ce cas, les intéressés peuvent récupérer les gardes effectuées, après accord des praticiens responsables des services ou des départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :
- une journée pour une garde ;
- une demi-journée pour une demi-garde ou deux astreintes opérationnelles ;
- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.
Les journées ainsi récupérées peuvent, lorsque la continuité du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.
Le temps de permanence sur place ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont indemnisés ni au titre de l'indemnité forfaitaire de base ni au titre du déplacement.
Toutefois, les permanences sur place ayant donné lieu à un repos de sécurité ne peuvent faire l'objet d'une récupération.

Article 18

Dispositions diverses :
Les appels faits aux praticiens à plein temps au bénéfice de leurs malades personnels admis dans les établissements dans le cadre de l'activité libérale qu'un praticien peut exercer à l'hôpital ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités kilométriques.
Les déplacements effectués pour assurer la permanence des soins ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités kilométriques. Toutefois, si la permanence est organisée entre plusieurs établissements de santé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les frais de déplacement des praticiens appelés à se rendre dans un établissement autre que celui dans lequel ils exercent leurs fonctions sont remboursés conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Les dispositions des articles 13, 14, 17 et 19 du présent arrêté ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers logés par nécessité ou utilité de service.