Arrêté du 30 avril 2003

Article 15

Créé le 1 janvier 2003

Les gardes médicales des internes :
Les internes autorisés à effectuer des périodes de permanence médicale sur place, conformément aux arrêtés du 21 janvier 1976 et du 6 novembre 1995 visés ci-dessus, sont indemnisés de la manière suivante :
- périodes effectuées dans le cadre de leurs obligations de service : indemnisation conformément aux dispositions du A-1 de l'article 13 ci-dessus ;
- périodes effectuées en dehors de leurs obligations de service :
indemnisation conformément aux dispositions du A-2 de l'article 13 ci-dessus.
Ces périodes doivent être effectuées dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1976-01-21 Arrêté 1995-11-06 Arrêté 2003-04-30 art. 13 Décret n°99-930 du 10 novembre 1999art. 2 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2003