JORF n°0201 du 31 août 2022

Chapitre III : Dispositions communes relatives à la fonction d'autorité environnementale

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Principes communs aux autorités environnementales

Résumé Les autorités environnementales doivent être indépendantes et transparentes, et séparées des organismes qui préparent les projets.

Les dispositions du présent chapitre sont guidées par plusieurs principes communs aux différentes autorités environnementales : indépendance des avis rendus et respect du principe de séparation fonctionnelle vis-à-vis des organismes qui préparent, approuvent les projets, plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à leur avis ; transparence des différentes étapes d'élaboration des avis et des décisions ; collégialité proportionnée aux enjeux des dossiers pour la formation et les missions régionales d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Article 12

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Allocation des moyens de fonctionnement des missions régionales d'autorité environnementale

Résumé Le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable répartit les ressources pour les missions régionales d'autorité environnementale et facilite leur collaboration avec d'autres services.

Le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable veille à l'allocation et à la répartition des moyens de fonctionnement des missions régionales d'autorité environnementale. Il facilite les relations entre les missions régionales d'autorité environnementale et les directions régionales et interdépartementales de l'environnement, en lien avec le commissaire général au développement durable et le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement.

Article 13

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Rôle de la conférence des autorités environnementales

Résumé La conférence aide les autorités environnementales à travailler ensemble et à prendre des décisions cohérentes.

I. - Le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, en tant que président de la conférence des autorités environnementales, anime le réseau des autorités environnementales dans le respect de leur autonomie et de leur liberté de décision.
Il joue, vis-à-vis d'elles, un rôle de facilitation, d'information et de soutien. Il favorise l'harmonisation des approches, notamment en matière de proportionnalité, d'appréciation du niveau d'enjeu des dossiers et de modalités de leur traitement. Pour la préparation des décisions d'évocation prises par le ministre chargé de l'environnement sur les dossiers relevant des missions régionales d'autorité environnementale, il s'assure que les modalités retenues permettent l'association des formations concernées.
II. - La conférence mentionnée à l'article 20 du décret du 20 août 2022 susvisé examine les questions communes de méthodes et de moyens. Elle organise, par des réunions régulières, l'échange des pratiques, notamment en matière de délégations de signature et de préparation des projets d'avis et de décision et le dialogue sur l'harmonisation des modalités de traitement des avis et décisions.
Au sein de la conférence, les décisions sont prises par consensus. En cas d'absence de consensus, les opinions divergentes sont notées.
Elle coordonne la rédaction de documents-types tels que conventions, avis, décisions.
Elle contribue à l'évaluation des suites données aux avis et décisions des autorités environnementales.
A l'initiative d'un de ses membres et avec l'accord du président de la conférence, ou à l'initiative de ce dernier, d'autres membres des formations d'autorité environnementale, notamment des membres associés, peuvent être invités aux réunions de la conférence.
Les responsables de l'appui aux missions régionales d'autorité environnementale des services régionaux de l'environnement peuvent également être invités aux réunions de la conférence, selon les mêmes modalités.
Un secrétaire général s'assure du bon fonctionnement de la conférence. Outre les tâches administratives liées au fonctionnement de la conférence, le secrétaire général tient un tableau de bord de l'activité des formations d'autorité environnementale.
Le secrétaire général participe aux réunions de la conférence. Il prépare l'ordre du jour des séances qu'il soumet à l'avis des membres de la conférence et à l'approbation de son président.
Il apporte un appui juridique aux missions régionales d'autorité environnementale et assure le lien avec la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l'environnement pour organiser leur défense dans les instances contentieuses auxquelles elles sont parties.
La conférence des autorités environnementales contribue à la définition et à l'évaluation des modalités de préparation des décisions d'évocation prises par le ministre chargé de l'environnement sur le fondement des textes en vigueur, pour les dossiers relevant des missions régionales d'autorité environnementale.

Article 14

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Réunion annuelle des autorités environnementales

Résumé Le président réunit chaque année les autorités environnementales pour discuter de leurs travaux.

Au moins une fois par an, le président de la conférence des autorités environnementales réunit les membres des autorités environnementales.
L'ordre du jour est arrêté par le président de la conférence, après consultation de ses membres. Il peut porter sur toute question commune intéressant l'exercice de la fonction d'autorité environnementale, et notamment sur l'appréciation des enjeux, la préparation des avis et des décisions et l'échange de bonnes pratiques.

Article 15

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Rapports annuels d'activité des autorités environnementales

Résumé Chaque année, les responsables environnementaux font un rapport de leurs décisions, qui est ensuite validé.

Après leur dernière réunion de l'année, le président de la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, les présidents des missions régionales d'autorité environnementale et le commissaire général au développement durable adressent chacun au secrétaire général de la conférence une analyse des avis et décisions pris au cours de l'année écoulée par sa formation. Avant la fin du premier trimestre de l'année suivante, le secrétaire général de la conférence établit, conjointement avec les membres de la conférence, un projet de rapport d'activité des autorités environnementales qui dresse un bilan statistique de leur activité et comporte la synthèse de ces analyses. Il mentionne, le cas échéant, les changements de méthode intervenus au cours de l'année et les éventuels partages d'expérience entre autorités environnementales.
Ce rapport d'activité est approuvé par la conférence des autorités environnementales après débat lors de la réunion mentionnée à l'article 14.

Article 16

I. - Le référentiel fixant les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des missions régionales d'autorité environnementale mentionné à l'article 17 du décret du 20 août 2022 susvisé, est annexé au présent arrêté.

II. - Le modèle-type de convention entre le président de la mission régionale et le directeur du service régional chargé de l'environnement mentionné à l'article 19 du décret du 20 août 2022, est annexé au présent arrêté.

Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.