JORF n°0201 du 31 août 2022

Section II : Déontologie de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable

Article 8

Un exemplaire de la charte de déontologie de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est remis à chaque membre du service ou membre associé qui, par retour adressé au secrétaire général, atteste par écrit l'avoir reçu, en avoir pris connaissance et s'engager à la respecter.

Article 9

En application du décret du 28 décembre 2016 susvisé, les membres du service adressent une déclaration d'intérêts au chef du service ou à la personne que celui-ci désigne préalablement à leur nomination.

Avant leur nomination, les membres associés de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable transmettent au chef de service ou à la personne que celui-ci désigne une déclaration d'intérêts contenant l'ensemble des informations mentionnées à l'article 7 du décret du 28 décembre 2016 susvisé. Faute de transmission, les personnes concernées ne peuvent être proposées à la nomination du ministre chargé de l'environnement en application de l'article 12 du décret du 20 août 2022 susvisé.

Les déclarations d'intérêts des membres du service et membres associés sont remises sous pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel suivie du nom et du prénom de la personne. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. Le chef du service ou la personne qu'il désigne en prend connaissance et informe l'autorité de nomination de l'absence de conflits d'intérêts faisant obstacle à la nomination ou, le cas échéant, de l'existence d'éléments susceptibles de placer le membre ou le membre associé en situation de conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions.

Dans le cas où existent, selon le chef de service, de l'existence des éléments susceptibles de placer le membre ou le membre associé en situation de conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions, il en informe ce dernier et recueille ses éventuelles observations. L'avis du chef de service accompagné des observations du membre ou du membre associé sont ensuite transmis à l'autorité de nomination.

Les déclarations complémentaires sont adressées au chef du service ou à la personne qu'il désigne.

Article 10

Le comité de déontologie mentionné à l'article 13 du décret du 20 août 2022 susvisé est composé de trois personnalités qualifiées choisies notamment parmi les membres honoraires ou en activité du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, les inspecteurs ou anciens inspecteurs des services d'inspection générale ou de contrôle au sens du décret du 9 mars 2022 susvisé, ou les enseignants-chercheurs au sens du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Les membres de ce comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'environnement qui désigne parmi eux son président.

Le comité de déontologie est chargé d'apporter au chef du service et à tout agent de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable qui en fait la demande tout conseil sur l'application de la charte de déontologie de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Il participe, par ses avis et ses recommandations, au respect des principes et des règles qu'elle énonce. Il peut émettre toute recommandation sur le contenu de la charte ou son application.

Chaque membre du service de l'inspection peut en outre le saisir d'une réclamation à l'encontre d'un acte ou d'un fait interférant avec sa situation personnelle et soulevant une question en rapport avec l'application de la charte.

Lorsqu'il estime qu'une demande qui lui est adressée relève de la compétence du collège chargé d'exercer les fonctions de référent déontologue et de référent alerte au sein du ministère chargé de l'environnement, le comité de déontologie propose à l'auteur de la demande de transmettre celle-ci à ce collège ministériel.

Le comité assure à ses délibérations la confidentialité nécessaire au respect de la vie privée et des opinions des personnes qui le saisissent ou qu'il auditionne. Ses membres sont personnellement tenus à une obligation de confidentialité au regard des informations personnelles auxquelles ils ont accès.

Les membres du comité de déontologie sont tenus au secret professionnel et à la discrétion professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique.

Les délibérations du comité de déontologie peuvent être rendues publiques après en avoir occulté ou disjoint les mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, celles susceptibles de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou de faire apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

Le comité de déontologie établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public.