Arrêté du 30 août 2019

Article 11

Créé le 13 septembre 2019

Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le droit de scolarité dont le montant est le plus élevé au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits prévus à l'article 10.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 septembre 2019