Arrêté du 30 août 2019

Article 12

Créé le 13 septembre 2019

Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 10.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 septembre 2019