JORF n°0212 du 12 septembre 2019

Article 10

Article 10

I. - Le montant annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage est fixé :
1° Pour les inscriptions au premier cycle conduisant au diplôme d'études en architecture, au cycle préparatoire d'études en paysage, et à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste : à 373 €.
Le montant réduit correspondant est fixé à 227 €.
2° Pour les inscriptions au deuxième cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte, aux deuxième et troisième années de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste : à 512 €.
Le montant réduit correspondant est fixé à 317 €.
3° Pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre : à 630 €.
Le montant réduit correspondant est fixé à 389 €.
4° Pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture : à 996 €.
Le montant réduit correspondant est fixé à 616 €.
5° Pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches : à 438 €.
Le montant réduit correspondant est fixé à 268 €.
II. - Quand un étudiant doit se présenter l'année universitaire suivante à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription à l'épreuve d'un montant de 35 €.
III. - La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.


Historique des versions

Version 1

I. - Le montant annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage est fixé :

1° Pour les inscriptions au premier cycle conduisant au diplôme d'études en architecture, au cycle préparatoire d'études en paysage, et à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste : à 373 €.

Le montant réduit correspondant est fixé à 227 €.

2° Pour les inscriptions au deuxième cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte, aux deuxième et troisième années de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste : à 512 €.

Le montant réduit correspondant est fixé à 317 €.

3° Pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre : à 630 €.

Le montant réduit correspondant est fixé à 389 €.

4° Pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture : à 996 €.

Le montant réduit correspondant est fixé à 616 €.

5° Pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches : à 438 €.

Le montant réduit correspondant est fixé à 268 €.

II. - Quand un étudiant doit se présenter l'année universitaire suivante à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription à l'épreuve d'un montant de 35 €.

III. - La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.