Arrêté du 30 août 2017

Article 6

Créé le 14 septembre 2017

Toute consultation du traitement mentionné à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement. Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée de cinq ans.

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En vigueur depuis le jeudi 14 septembre 2017

Toute consultation du traitement mentionné à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement. Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée de cinq ans.