Arrêté du 30 août 2017

Article 1

Créé le 14 septembre 2017

Les autorités portuaires des ports maritimes peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel, dénommés « Guichet Unique Portuaire », dont la finalité est de mettre à disposition des professionnels de la navigation de commerce et de plaisance un téléservice de l'administration électronique, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
Ce téléservice permet la dématérialisation de la transmission des formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports maritimes, aux fins de gestion des escales, de suivi et de gestion du trafic maritime, conformément aux articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2 du code des transports.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5334-6-1 (V) Code des transportsart. L5334-6-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 septembre 2017

Les autorités portuaires des ports maritimes peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel, dénommés « Guichet Unique Portuaire », dont la finalité est de mettre à disposition des professionnels de la navigation de commerce et de plaisance un téléservice de l'administration électronique, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
Ce téléservice permet la dématérialisation de la transmission des formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports maritimes, aux fins de gestion des escales, de suivi et de gestion du trafic maritime, conformément aux articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2 du code des transports.