Art. 15. - Ont l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités gymniques :
- les titulaires des brevets d'Etat du premier degré, option Gymnastique sportive féminine ;
- les titulaires des brevets d'Etat du premier degré, option Gymnastique sportive masculine ;
- les titulaires des brevets d'Etat du premier degré, option Gymnastique rythmique et sportive ;
- les titulaires des brevets d'Etat d'éducateur sportif des activités gymniques (arrêté du 28 juin 1994).
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