JORF n°235 du 9 octobre 1997

Art. 12. - Les candidats peuvent être dispensés de l'épreuve pratique s'ils fournissent un certificat signé par le directeur technique national attestant qu'ils ont déjà satisfait aux exigences de cette épreuve dans des conditions contrôlées par la Fédération française de gymnastique. Dans ce cas le candidat se voit attribuer une note correspondant à son appartenance à une catégorie du tableau de l'article 6.

TITRE VIII

MESURES TRANSITOIRES


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Art. 12. - Les candidats peuvent être dispensés de l'épreuve pratique s'ils fournissent un certificat signé par le directeur technique national attestant qu'ils ont déjà satisfait aux exigences de cette épreuve dans des conditions contrôlées par la Fédération française de gymnastique. Dans ce cas le candidat se voit attribuer une note correspondant à son appartenance à une catégorie du tableau de l'article 6.

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