Art. 7. - Le stage de préformation d'une durée de quarante heures permet à l'équipe de formateurs d'apprécier les qualités physiques, le niveau technique et les aptitudes pédagogiques du candidat. Les formateurs établissent pour chaque stagiaire un plan de formation personnalisé à partir des motivations et du niveau de connaissances initial des intéressés.
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