JORF n°235 du 9 octobre 1997

Art. 16. - Le diplôme délivré portera mention de la spécialité choisie par le candidat au cours de sa formation et pour l'examen final. Cette mention ne confère aucune prérogative spécifique mais conditionne l'accès au brevet d'Etat du deuxième degré dans cette spécialité.


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Art. 16. - Le diplôme délivré portera mention de la spécialité choisie par le candidat au cours de sa formation et pour l'examen final. Cette mention ne confère aucune prérogative spécifique mais conditionne l'accès au brevet d'Etat du deuxième degré dans cette spécialité.