JORF n°235 du 9 octobre 1997

Art. 13. - Les candidats en cours de formation à la date de publication du présent arrêté qui n'ont pas terminé leur formation ou n'ont pas réussi aux examens tels que définis par l'arrêté du 28 juin 1994 peuvent soit bénéficier d'allégements de formation, soit conserver le bénéfice d'une ou de deux épreuves pour se présenter à l'examen final défini par le présent arrêté.
Les candidats ayant réussi les tests de sélection définis par l'arrêté du 28 juin 1994 intégreront une formation organisée selon les dispositions du présent arrêté.

TITRE IX

DISPOSITIONS GENERALES


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Art. 13. - Les candidats en cours de formation à la date de publication du présent arrêté qui n'ont pas terminé leur formation ou n'ont pas réussi aux examens tels que définis par l'arrêté du 28 juin 1994 peuvent soit bénéficier d'allégements de formation, soit conserver le bénéfice d'une ou de deux épreuves pour se présenter à l'examen final défini par le présent arrêté.

Les candidats ayant réussi les tests de sélection définis par l'arrêté du 28 juin 1994 intégreront une formation organisée selon les dispositions du présent arrêté.

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