Arrêté du 3 novembre 2020

Article 2

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 6 novembre 2020 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Le niveau indiqué dans l'attestation est apprécié par les professeurs de langue vivante A et de langue vivante B dans le livret scolaire de l'élève en fin de cycle terminal, pour les candidats scolarisés dans les établissements publics d'enseignement, dans les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance en scolarité réglementée sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué pour le cycle terminal du lycée d'enseignement général et technologique, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation et dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale.
Pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements privés hors contrat et les établissements privés d'enseignement à distance, les candidats inscrits au centre national d'enseignement à distance qui ne relèvent pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, et les candidats scolarisés dans un établissement français d'enseignement ne disposant pas d'une homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique, l'attestation est délivrée au vu des résultats obtenus à une évaluation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B, organisée en fin de cycle terminal dans le cadre du contrôle continu. Cette évaluation ponctuelle, organisée dans les centres d'examen, est construite à partir des sujets de la banque nationale numérique. Elle comprend quatre parties, de poids égal dans le résultat global du candidat, visant à évaluer les quatre activités langagières définies par le cadre européen commun de référence pour les langues. La partie dédiée à l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction prend la forme d'une interrogation orale.
Pour les candidats de la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par le résultat obtenu à des évaluations organisées dans la classe par les professeurs dans le cadre du contrôle continu au cours du dernier trimestre de la classe de terminale pour les candidats scolarisés dans les établissements publics d'enseignement agricole, dans les établissements d'enseignement privé agricole ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et dans l'établissement de la direction de l'enseignement à distance (DIRED).

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parArrêté du 29 novembre 2022art. 2

En vigueur du jeudi 29 juillet 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 27 juillet 2021art. 14

En vigueur du vendredi 6 novembre 2020 au mercredi 28 juillet 2021