JORF n°0269 du 5 novembre 2020

Article 3

Article 3

L'attestation fait l'objet d'un document unique sur lequel figurent les niveaux atteints en langue vivante A et en langue vivante B. La mention de la langue vivante B n'apparaît sur l'attestation que lorsque le candidat a fait l'objet des épreuves mentionnées à l'article 2 du présent arrêté pour la langue concernée.


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Version 1

L'attestation fait l'objet d'un document unique sur lequel figurent les niveaux atteints en langue vivante A et en langue vivante B. La mention de la langue vivante B n'apparaît sur l'attestation que lorsque le candidat a fait l'objet des épreuves mentionnées à l'article 2 du présent arrêté pour la langue concernée.