ARRÊTÉ du 3 novembre 2014

Article 6

Créé le 6 novembre 2014 · En vigueur depuis le 2 août 2021

Lorsque plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la même compagnie financière holding mère dans un Etat membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre, la même compagnie holding d'investissement mère dans un Etat membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union, la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou la même compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée lorsqu'elle est l'autorité compétente de :

  • l'établissement de crédit lorsqu'il n'y a qu'un seul établissement de crédit au sein du groupe ;
  • l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe ;
ou
- l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 2 août 2021

Modifié parArrêté du 28 juillet 2021art. 1

Lorsque plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la même compagnie financière holding mère dans un Etat membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre, la même compagnie holding d'investissement mère dans un Etat membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union,la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou la même compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée lorsqu'elle est l'autorité compétente de :

* l'établissement de crédit lorsqu'il n'y a qu'un seul établissement

ou \- l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit.

En vigueur du dimanche 7 mars 2021 au dimanche 1 août 2021

Modifié parArrêté du 25 février 2021art. 2

Lorsque deux établissements de crédit ou entreprises d'investissements ou un établissement de crédit et une entreprise d'investissement ou plus agréés dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la même compagnie financière holding mère dans un Etat membre, la même compagnie financière holding mixte mèredans un Etat membre, la même compagnie financière holding mère dansl'Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dansl'Union,l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée lorsqu'elle estl'autorité compétentede : * l'établissementde créditlorsqu'il n'y a qu'un seul établissement de crédit au sein du groupe ; *l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe ;

ou \-l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit.

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au samedi 6 mars 2021

Lorsque des établissements de crédit agréés dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont pour entreprises mères plusieurs compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes ayant leur siège dans des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen différents et que chacun de ces Etats accueille au moins l'un de ces établissements de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l'établissement de crédit affichant le total du bilan le plus élevé.