ARRÊTÉ du 3 novembre 2014

Article 5

Créé le 6 novembre 2014 · En vigueur du 3 janvier 2018 au 6 mars 2021

Lorsqu'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, n'a pas de filiale agréée en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement dans cet Etat mais en a une en France, elle est soumise à la surveillance sur base consolidée de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cas où cette filiale a le total de bilan le plus élevé parmi toutes les filiales de cette compagnie également agréées en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 mars 2021

Abrogé parArrêté du 25 février 2021art. 1

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au samedi 6 mars 2021

Modifié parArrêté du 6 septembre 2017art. 3

Lorsqu'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, n'a pas de filiale agréée en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissementdans cet Etat mais en a une en France, elle est soumise à la surveillance sur base consolidée de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cas où cette filiale a le total de bilan le plus élevé parmi toutes les filiales de cette compagnie également agréées en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement.

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au mardi 2 janvier 2018

Lorsqu'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, n'a pas de filiale agréée en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, dans cet Etat mais en a une en France, elle est soumise à la surveillance sur base consolidée de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cas où cette filiale a le total de bilan le plus élevé parmi toutes les filiales de cette compagnie également agréées en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille.