Abrogé par Arrêté du 25 février 2021 - art. 1
Créé le 6 novembre 2014 · En vigueur du 3 janvier 2018 au 6 mars 2021
Lorsqu'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, n'a pas de filiale agréée en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement dans cet Etat mais en a une en France, elle est soumise à la surveillance sur base consolidée de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cas où cette filiale a le total de bilan le plus élevé parmi toutes les filiales de cette compagnie également agréées en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement.