JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Article 191

Article 191

Les prestataires disposent d'un système de mesure du risque de liquidité découlant de l'exécution de services d'investissement ou de compensation permettant d'appréhender en date de règlement l'intégralité des flux de trésorerie et de titres.
Les prestataires prennent en considération en particulier les flux certains ou prévisibles d'espèces ou de titres liés à des opérations à terme ou à des opérations sur instruments financiers à terme.


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Version 1

Les prestataires disposent d'un système de mesure du risque de liquidité découlant de l'exécution de services d'investissement ou de compensation permettant d'appréhender en date de règlement l'intégralité des flux de trésorerie et de titres.

Les prestataires prennent en considération en particulier les flux certains ou prévisibles d'espèces ou de titres liés à des opérations à terme ou à des opérations sur instruments financiers à terme.