Article 84
Les entreprises assujetties respectent les dispositions des articles R. 123-172 à R. 123-177, R. 123-203 et R. 123-204 du code de commerce, en tenant compte des précisions apportées aux articles 85 et 86.
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Les entreprises assujetties respectent les dispositions des articles R. 123-172 à R. 123-177, R. 123-203 et R. 123-204 du code de commerce, en tenant compte des précisions apportées aux articles 85 et 86.
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