JORF n°0056 du 6 mars 2021

Arrêté du 3 mars 2021

Le ministère de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 fixant les règles applicables à certains frais auxquels sont directement exposés les services actifs de la police nationale et les unités de gendarmerie nationale et leurs agents dans le cadre de leurs missions ;

Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 1994 modifié portant création d'une régie d'avances auprès de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 modifié relatif au montant par opération des dépenses d'intervention et subventions payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2015 modifié fixant la liste des services actifs de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale autorisés dans le cadre de leurs missions à recourir aux dépenses définies à l'article 2 du décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de contrôle et de conservation des pièces justificatives de certains frais auxquels sont directement exposés les services actifs de la police nationale, les unités de gendarmerie nationale et leurs agents,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution d'une régie d'avances pour les dépenses de la police aux frontières

Résumé Une caisse est créée pour payer les frais de la police aux frontières, jusqu'à 2 000 € par action.

L'article 1er de l'arrêté du 7 novembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Il est institué auprès de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
« Le montant maximum des dépenses de matériels et de fonctionnement ainsi que celui des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances sont fixés à 2 000 € par opération. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des frais spécifiques par la régie d'avances

Résumé La régie d'avances peut payer certains frais comme les investigations, les déplacements et les réceptions, mais il y a des limites d'argent.

L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances :
« 1° Les frais d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 susvisé. Le paiement de ces frais est limité à 15 000 € par décision d'attribution ;
« 2° Les indemnités et les avances se rattachant aux frais de déplacement ;
« 3° Les frais de réception dans la limite de 1 500 € par réception. »

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transmission des pièces justificatives des dépenses

Résumé Le régisseur doit envoyer tous les mois les preuves de ses dépenses.

Après l'article 3 du même arrêté, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Le régisseur d'avances remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au minimum une fois par mois à l'ordonnateur auprès duquel la régie d'avances est instituée, pour transmission au comptable public assignataire. »

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régisseur d'avances et utilisation de mandataires

Résumé Le régisseur peut avoir de l'aide pour ses tâches.

Après l'article 4 du même arrêté, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Le régisseur d'avances est autorisé à recourir à des mandataires pour l'assister dans les opérations de la régie. »

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mars 2021.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de la performance financière,

E. Pepin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

L'administratrice des finances publiques, chef du bureau 2FCE-2A,

E. Lefebvre