JORF n°0056 du 6 mars 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des frais spécifiques par la régie d'avances

Résumé La régie d'avances peut payer certains frais comme les investigations, les déplacements et les réceptions, mais il y a des limites d'argent.

L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances :
« 1° Les frais d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 susvisé. Le paiement de ces frais est limité à 15 000 € par décision d'attribution ;
« 2° Les indemnités et les avances se rattachant aux frais de déplacement ;
« 3° Les frais de réception dans la limite de 1 500 € par réception. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances :

« 1° Les frais d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 susvisé. Le paiement de ces frais est limité à 15 000 € par décision d'attribution ;

« 2° Les indemnités et les avances se rattachant aux frais de déplacement ;

« 3° Les frais de réception dans la limite de 1 500 € par réception. »