Arrêté du 3 mars 2011

CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

Abrogé12 juillet 2018
Abrogé12 juillet 2018

Créé le 17 mars 2011

Les électeurs doivent voter pour le collège auquel ils appartiennent et pour un maximum d'un candidat pour chaque collège.

Abrogé12 juillet 2018

Créé le 17 mars 2011

Sont considérés comme nuls :
― les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
― les bulletins blancs ;
― les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
― les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
― les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
― les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
― les bulletins manuscrits.
Si une enveloppe contient plus d'un bulletin, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.

Abrogé depuis le jeudi 12 juillet 2018

En vigueur du jeudi 17 mars 2011 au mercredi 11 juillet 2018

CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
Article 31
Article 32
Article 33