JORF n°0063 du 16 mars 2011

CHAPITRE V : CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES

Article 24

Lors de chaque scrutin, il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par une personne désignée par le directeur de l'école.
La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.