Article 5
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Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes :
― fonctionnaires titulaires affectés, mis à disposition ou détachés à l'école ;
― ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'école ;
― personnels navigants affectés ou mis à disposition de l'école ;
― agents non titulaires bénéficiant d'un contrat ayant une durée au moins égale à un an et qui sont, d'une part, en fonctions à l'école depuis au moins quatre mois et, d'autre part, qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps.
De plus, sont électeurs les personnels appartenant aux catégories définies ci-dessus et placés en position d'activité, y compris la mise à disposition et les congés divers tels que ceux définis à la section 1 du chapitre V de la loi n° 84-16 susvisée.
Les fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps relevant de l'administration de l'aviation civile, mais ne suivant pas de scolarité à l'Ecole sont électeurs au sens du présent titre lorsque leur titularisation est certaine et qu'elle prend effet antérieurement à la date du scrutin.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Article 6
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Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. Il est établi une liste électorale par collège.
Article 7
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Le directeur de l'école fixe la date des élections et publie les listes électorales. En concertation avec les représentants du personnel de l'établissement, il établit un calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure.
Le directeur doit décider au moment de l'élaboration du calendrier que le vote se déroule uniquement par correspondance ou que les élections se déroulent sur plusieurs jours avec ouverture d'un ou plusieurs bureaux de vote, le cas échéant sur les différents sites de l'école.
Dans cette dernière hypothèse, le vote par correspondance est également possible lorsque le votant est dans l'impossibilité de se déplacer.
Le directeur peut être saisi dans les cinq jours suivant la publication des listes électorales de réclamation concernant leur composition.
Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au chapitre 5, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.
Article 8
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Lorsque le vote se déroule par correspondance, il est organisé dans les conditions ci-après :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'école.
L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote.
Ce pli doit être adressé au bureau de vote et y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le ou les bulletins de vote. Il est procédé alors au dépouillement des enveloppes n° 1 contenues dans ladite urne selon les conditions définies aux articles 21 et suivants.