JORF n°67 du 20 mars 1999

Arrêté du 3 mars 1999

Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 janvier 1999 portant le numéro 629250,

Article 1

Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du matériel de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Gestion des personnels militaires ", dont la finalité est la gestion des personnels militaires par la direction du matériel en région militaire de défense Nord-Est ou les organismes du matériel placés sous son autorité.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse personnelle) ;

- à la situation familiale (situation matrimoniale, enfant[s] à charge ou non) ;

- à la situation militaire (grade, durée des services, arme et spécialité) ;

- à la formation, aux diplômes et distinctions (diplômes, stages effectués, qualification, distinctions honorifiques) ;

- à la vie professionnelle (mode de recrutement, position administrative, affectation, notation, avancement, demandes de mutation ou orientation souhaitée, demande de mise à la retraite).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an après le départ de l'intéressé de l'organisme mettant en oeuvre le traitement.

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- le directeur de chaque organisme mettant en oeuvre le traitement ;

- le service du personnel ;

- les agents chargés des opérations de gestion ;

- les autorités hiérarchiques ;

- les membres des corps d'inspection.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce par écrit auprès du directeur de chaque organisme mettant en oeuvre le traitement.

Article 6

Le directeur du matériel en région militaire de défense Nord-Est est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du matériel

de l'armée de terre,

J. Neuville