JORF n°0108 du 10 mai 2016

Chapitre Ier : Conditions relatives aux diplômes français ne conférant pas le grade de master

Article 1

I. - Les diplômes mentionnés au 1° de l'article R. 452-10 du code du patrimoine doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Etre délivrés à l'issue d'une formation d'une durée de cinq ans contenant :
a) Des enseignements théoriques et pratiques complétés par des périodes de stages, proposés notamment à l'étranger ;
b) Une répartition de ces enseignements entre des disciplines relevant des sciences humaines et des sciences de la matière et de la vie, favorisant la compréhension du projet de restauration et de sa finalité et intégrant le respect de la déontologie ;
c) L'étude, dans le cadre des enseignements théoriques et pratiques, de cas concrets portant sur des biens culturels et permettant l'approche méthodologique et critique des problématiques auxquelles sont confrontés les professionnels ;
2° Correspondre à 300 crédits ECTS (European Credits Transfer System) ;
3° Présenter les modalités d'organisation suivantes :
a) Des procédures d'admission spécifiques permettant de vérifier que les candidats sont aptes à suivre la formation à l'activité de restauration ;
b) Un encadrement des étudiants par des personnels administratifs et techniques permanents et par des équipes pédagogiques composées, d'une part, d'enseignants titulaires ou assimilés justifiant d'un diplôme au moins équivalent au grade de master pour les disciplines relevant des sciences humaines et des sciences de la matière et de la vie et, d'autre part, de personnes qualifiées, comprenant des professionnels de la restauration présentant les qualifications définies à l'article R. 452-10 du code du patrimoine ;
c) La mise en œuvre des enseignements dans des locaux et au moyen d'installations et d'outils adaptés aux enseignements pratiques mentionnés au a du 1° ;
d) L'examen régulier du projet pédagogique par un conseil scientifique ;
e) Une validation semestrielle des connaissances, déterminant l'accès à l'année supérieure, et la réalisation d'un mémoire de fin de second cycle portant sur un travail de restauration d'un bien culturel, effectué par l'étudiant. Ce mémoire est soutenu devant un jury composé d'au moins un enseignant titulaire ou assimilé de l'établissement et de personnalités qualifiées extérieures dont au moins un professionnel de la restauration présentant les qualifications définies à l'article R. 452-10 du code du patrimoine.
II. - L'organisme de formation met à disposition du public une information détaillée sur les conditions d'admission, les objectifs, le contenu, l'organisation des études, le mode d'évaluation, l'attribution des crédits européens de chaque unité de cours et les règles générales de scolarité des étudiants.

Article 2

I.-L'arrêté du ministre chargé de la culture constatant la conformité du diplôme est valable pour une durée de cinq ans.
II.-Toute modification du programme des enseignements ou du diplôme délivré, intervenant pendant la période de conformité, est notifiée au service des musées de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.
Si le diplôme ne remplit plus l'une des conditions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, le ministre chargé de la culture peut demander à l'établissement concerné de justifier ce changement dans un délai de deux mois. A l'issue de ce délai, le ministre chargé de la culture peut mettre fin à l'arrêté de conformité.

Article 3

I.-L'établissement qui sollicite la reconnaissance d'un diplôme au titre du 1° de l'article R. 452-10 susvisé transmet au service des musées de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture un dossier relatif à la formation, ainsi que toute pièce justifiant qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté. Ce dossier comprend en outre :
1° Le nombre d'étudiants inscrits au titre de chaque année de la formation et le nombre de diplômés ;
2° La liste et la nature des partenariats scientifiques et culturels mis en œuvre dans le cadre de la formation ;
3° Au moins trois mémoires de fin de second cycle.
Le dossier est adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé, contre récépissé, au service des musées de France, chargé du secrétariat de la commission, qui en accuse réception dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
II.-Le ministre chargé de la culture se prononce sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet par la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

Article 4

L'arrêté du ministre de la culture constatant la conformité du diplôme peut être renouvelé à la demande de l'établissement intéressé. La demande de renouvellement est formulée au moins six mois avant la date d'échéance de l'arrêté en cours de validité.
Le dossier de demande de renouvellement répond aux conditions mentionnées à l'article 3.