JORF n°0108 du 10 mai 2016

Chapitre II : Dispositions relatives aux demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen

Article 5

I. - Les personnes remplissant les conditions énoncées au 1° du I de l'article R. 452-11 du code du patrimoine déposent un dossier de demande de reconnaissance des qualifications professionnelles comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
1° Une copie de la pièce d'identité en cours de validité ;
2° Une copie des diplômes, certificats et autres titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et permettant d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;
3° Une copie du descriptif détaillé du programme des études suivies concernant l'organisation et le contenu horaire de la formation reçue, si elles peuvent en justifier.
II. - Les personnes remplissant les conditions énoncées au 2° du I de l'article R. 452-11 du code du patrimoine déposent un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
1° La copie de la pièce d'identité en cours de validité ;
2° La copie de la reconnaissance par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen du titre de formation délivré par un Etat tiers ;
3° La copie du document, délivré par le ou les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, certifiant de l'exercice par le demandeur de l'activité de restauration de biens faisant partie de collections de musées d'intérêt général pendant une période minimale de trois ans ;
4° Un descriptif de l'expérience professionnelle acquise.
III. - Les personnes remplissant les conditions énoncées au 3° du I de l'article R. 452-11 du code du patrimoine déposent un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
1° Une copie de la pièce d'identité en cours de validité ;
2° Une copie des diplômes, certificats et autres titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et permettant d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;
3° La preuve par tout moyen que le demandeur a exercé une activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général pendant au moins une année à temps plein ou pendant une période à temps partiel d'une durée équivalente, au cours des dix années précédant la demande ;
4° Une copie du descriptif détaillé du programme des études suivies concernant l'organisation et le contenu horaire de la formation reçue, si elles peuvent en justifier ;
5° Un descriptif de l'expérience professionnelle acquise.

Article 6

Le dossier est adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé, contre récépissé, au service des musées de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.
Lorsque le dossier de demande est complet, le service des musées de France en accuse réception, dès réception de la demande.
Lorsque le dossier est incomplet, le service des musées de France invite l'intéressé, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir les pièces nécessaires.
Dans un délai de deux mois, à compter du jour de la réception du dossier complet, le ministre chargé de la culture statue sur la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de l'activité de restauration de biens faisant partie des collections des musées de France, par une décision motivée qui est notifiée au demandeur.

Article 7

La décision du ministre chargé de la culture soumettant le demandeur à la mesure de compensation mentionnée à l'article R. 452-11 du code du patrimoine est motivée. Elle doit préciser notamment le niveau de qualification professionnelle requis et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée, ainsi que les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie. La décision du ministre chargé de la culture fixe les matières de l'épreuve d'aptitude auxquelles est soumis le demandeur ou la durée du stage. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation. L'épreuve d'aptitude est organisée dans les six mois à compter de cette décision.

Article 8

L'épreuve d'aptitude se déroule devant un jury. Les membres du jury sont nommés pour chaque session par arrêté du ministre chargé de la culture. Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant, président ;
2° Un enseignant d'une école délivrant un diplôme conférant le grade master à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine ;
3° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans les matières ou champs d'activités concernés.
Le président du jury établit le procès-verbal de l'épreuve d'aptitude qu'il transmet au service des musées de France.

Article 9

La durée du stage d'adaptation ne peut excéder un an et fait l'objet d'une évaluation.
Le stage d'adaptation se déroule auprès d'un professionnel mentionné à l'article R. 452-10 du code du patrimoine en activité au moment de la demande et ayant exercé l'activité de restauration de biens de musées de France pendant au moins cinq ans dans les dix dernières années précédant le début du stage.
Le responsable du stage transmet un rapport d'évaluation au service des musées de France dans un délai d'un mois suivant la fin du stage.

Article 10

Le ministre chargé de la culture statue sur la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles dans un délai de deux mois à réception du résultat obtenu à l'épreuve d'aptitude ou du rapport d'évaluation de stage, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé.