JORF n°0108 du 10 mai 2016

Décision du 10 mars 2016

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par son directeur général,

Vu l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale ;

Après avis des organisations signataires de la convention nationale et de l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;

Après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire,

Décide :

Article 1

Le contrat d'amélioration des pratiques visé à l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale est signé entre le médecin ou le centre de santé et le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale de leur lieu d'installation principal.

Article 2

L'adhésion à ce contrat est volontaire. Il permet aux médecins et aux centres de santé qui le souhaitent de s'engager dans une démarche individuelle en faveur du dépistage du cancer colorectal mis en place dans le cadre d'un programme national de dépistage organisé. Les contrats signés en application de la présente décision sont conformes au contrat type joint en annexe de la présente décision.
Pour pouvoir souscrire au contrat, le médecin installé en libéral ou le centre de santé signataire doit être conventionné avec l'assurance maladie et désigné comme médecin traitant au sens de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et exercer dans la circonscription de la caisse à titre principal.

Article 3

Les contrats qui ne respectent pas les présentes dispositions ou le modèle type national sont nuls et de nul effet.

Article 4

Lors de la demande de souscription au contrat, la caisse remet au médecin ou au centre de santé deux exemplaires du contrat type.

Article 5

La présente décision et ses annexes seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 2016.

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

N. Revel