JORF n°0105 du 5 mai 2013

Article 11

Article 11

La demande d'immatriculation des aéronefs militaires mentionnés au a du 2° et au 5° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé est adressée à l'autorité technique.

Outre les mentions prévues à l'article 9, elle est accompagnée :

1° D'une pièce établissant que le demandeur est bien propriétaire de l'aéronef ou, à défaut, justifiant la nature de ses liens avec le propriétaire et précisant la durée d'immatriculation demandée ;

2° Dans le cas où l'aéronef a déjà figuré sur le registre d'immatriculation d'un Etat étranger, d'un certificat établi par cet Etat attestant la radiation ou la suspension dudit aéronef de son registre d'immatriculation ;

3° De la référence ou de la copie du document de navigabilité de l'aéronef ;

4° Lorsque l'aéronef est d'origine étrangère, la justification de l'obtention d'une autorisation d'importation et du paiement des droits et taxes d'importation.

Les dispositions des articles 6 et 7 s'appliquent à ces aéronefs, nonobstant la circonstance qu'ils n'appartiennent pas à l'Etat.

Un certificat d'immatriculation est délivré au demandeur par l'autorité technique. Le certificat mentionne les éléments énumérés au 1° à 5° de l'article 9.


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Version 1

La demande d'immatriculation des aéronefs militaires mentionnés au a du 2° et au 5° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé est adressée à l'autorité technique.

Outre les mentions prévues à l'article 9, elle est accompagnée :

1° D'une pièce établissant que le demandeur est bien propriétaire de l'aéronef ou, à défaut, justifiant la nature de ses liens avec le propriétaire et précisant la durée d'immatriculation demandée ;

2° Dans le cas où l'aéronef a déjà figuré sur le registre d'immatriculation d'un Etat étranger, d'un certificat établi par cet Etat attestant la radiation ou la suspension dudit aéronef de son registre d'immatriculation ;

3° De la référence ou de la copie du document de navigabilité de l'aéronef ;

4° Lorsque l'aéronef est d'origine étrangère, la justification de l'obtention d'une autorisation d'importation et du paiement des droits et taxes d'importation.

Les dispositions des articles 6 et 7 s'appliquent à ces aéronefs, nonobstant la circonstance qu'ils n'appartiennent pas à l'Etat.

Un certificat d'immatriculation est délivré au demandeur par l'autorité technique. Le certificat mentionne les éléments énumérés au 1° à 5° de l'article 9.