Article 11
Un certificat d'immatriculation est délivré au demandeur par l'autorité technique. Le certificat mentionne les éléments 1 à 5 énumérés à l'article 9 du présent arrêté.
1 version
Un certificat d'immatriculation est délivré au demandeur par l'autorité technique. Le certificat mentionne les éléments 1 à 5 énumérés à l'article 9 du présent arrêté.
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Un certificat d'immatriculation est délivré au demandeur par l'autorité technique. Le certificat mentionne les éléments 1 à 5 énumérés à l'article 9 du présent arrêté.