Arrêté du 3 mai 2007

Abrogé1 juillet 2021

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-5 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France métropolitaine,

Abrogé1 juillet 2021

Créé le 17 mai 2007 · En vigueur du 16 mars 2012 au 30 juin 2021

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer, en ce qui concerne les locations de bâtiments existants à usage principal d'habitation. Tout diagnostic de performance énergétique fait l'objet d'une visite du bâtiment par la personne certifiée qui l'élabore.

Au sens du présent arrêté :

-les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure pour une occupation humaine ;

-par " énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure ", on entend la fourniture d'énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;

-pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes ;

-on entend par méthode conventionnelle toute méthode satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.

Abrogé1 juillet 2021

Créé le 17 mai 2007

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

A. Lecomte

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie

et des matières premières,

P.-F. Chevet

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie

et des matières premières,

P.-F. Chevet

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 31 mars 2021art. 3

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au mercredi 30 juin 2021

Arrêté du 3 mai 2007
Article 1
Chapitre Ier : Diagnostic de performance énergétique pour une maison individuelle proposée globalement à la location
Chapitre II : Diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'un lot de bâtiment à usage principal d'habitation pourvu d'un mode commun de chauffage ou de production d'eau chaude et pour lequel n'a pas été réalisé de diagnostic de performance énergétique à l'immeuble
Chapitre III : Diagnostic de performance énergétique d'un lot pourvu d'un chauffage individuel, situé dans un bâtiment à usage d'habitation et pour lequel n'a pas été réalisé un diagnostic à l'immeuble
Chapitre IV : Diagnostic de performance énergétique établi pour l'ensemble d'un bâtiment collectif à usage principal d'habitation
Chapitre V : Diagnostic de performance énergétique d'un lot de bâtiment collectif à usage principal d'habitation pour lequel un diagnostic de performance énergétique a été établi pour l'ensemble du bâtiment
Chapitre VI : Dispositions finales
Article 18
Annexes