JORF n°105 du 5 mai 2002

Arrêté du 3 mai 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 fixant le classement en listes des organismes de contrôle de la navigation aérienne,

Arrêtent :

Article 1

Peuvent bénéficier de l'indemnité spéciale de qualification prévue par le décret du 5 août 1970 susvisé les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés, autorisés à exercer une qualification de contrôle dans l'organisme de la circulation aérienne dans lequel ils sont affectés.

Article 2

Pour l'application de l'article 4 ter du décret du 5 août 1970 susvisé, les fonctions d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne et d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans dont la tenue est nécessaire pour bénéficier de l'indemnité spéciale de qualification sont celles :

- de chef ou d'adjoint au chef de service ;
- d'inspecteur des études ;
- de chargé de projet ;
- de chargé d'affaire ;
- de chefs de subdivision ou d'assistant de subdivision ou de chef de programme, à l'exception de ceux affectés dans des organismes figurant dans la liste 3 de l'arrêté du 2 août 2002 modifié fixant le classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;
- de chef de division ;
- de chef de département et d'adjoint au chef de département de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

Les fonctions doivent être exercées dans les organismes de la circulation aérienne, les services à compétence nationale, certains autres services de la direction générale de l'aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile suivants :

- organismes de la circulation aérienne classés en listes 1 et 2 par l'arrêté du 2 août 2002 précité ;
- échelon central de la direction des opérations de la direction des services de la navigation aérienne ;
- direction de la technique et de l'innovation de la direction des services de la navigation aérienne ;
- département circulation aérienne de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

Article 3

Le taux de l'indemnité spéciale de qualification servie aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux agents contractuels assimilés visés aux articles 3 et 4 ter du décret du 5 août 1970 susvisé est déterminé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. La qualification retenue pour le calcul de cette indemnité est celle exercée par les agents visés à l'article 3 et la dernière exercée par les agents visés à l'article 4 ter du décret précité.

Article 4

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés qui justifient de seize ans d'exercice correspondant à l'exercice de fonctions énumérées aux articles 3 et 4 ter du décret du 5 août 1970 susvisé conservent, au taux en vigueur, l'indemnité versée dans leur dernière affectation.

Article 5

Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent conserver le bénéfice de l'indemnité spéciale de qualification :
- pendant six mois à compter du premier jour du mois suivant la date d'échéance de leur autorisation d'exercer la qualification de contrôle si celle-ci n'a pas été renouvelée et qu'ils suivent une formation dans les conditions définies par le ministre chargé de l'aviation civile ;
- pendant douze mois maximum à compter de la date d'échéance de l'autorisation d'exercice de leur qualification, s'ils ont été mis dans les six mois précédant l'échéance de leur autorisation d'exercer, ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l'alinéa précédant, pendant plus de deux mois en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou d'adoption.

Article 6

Lorsqu'un agent est muté, il conserve le bénéfice de l'indemnité spéciale de qualification jusqu'au dernier jour du mois d'échéance de son autorisation d'exercer la qualification de contrôle délivrée dans sa précédente affectation.
L'agent muté qui obtient dans sa nouvelle affectation, avant la date d'expiration de sa précédente autorisation, la qualification de contrôle de l'organisme de la circulation aérienne perçoit l'indemnité spéciale de qualification au taux qui lui était antérieurement attribué s'il est supérieur à celui afférent à sa nouvelle affectation, jusqu'au dernier jour du mois d'échéance de sa précédente autorisation.

Article 7

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin