JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 4

Article 4

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés qui justifient de seize ans d'exercice correspondant à l'exercice de fonctions énumérées aux articles 3 et 5 du décret du 5 août 1970 susvisé conservent, au taux en vigueur, l'indemnité versée dans leur dernière affectation.


Historique des versions

Version 1

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés qui justifient de seize ans d'exercice correspondant à l'exercice de fonctions énumérées aux articles 3 et 5 du décret du 5 août 1970 susvisé conservent, au taux en vigueur, l'indemnité versée dans leur dernière affectation.