Article précédent

Article suivant

Arrêté du 3 mai 2002

Article 5

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 6 mai 2002

Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent conserver le bénéfice de l'indemnité spéciale de qualification :

  • pendant six mois à compter du premier jour du mois suivant la date d'échéance de leur autorisation d'exercer la qualification de contrôle si celle-ci n'a pas été renouvelée et qu'ils suivent une formation dans les conditions définies par le ministre chargé de l'aviation civile ;
  • pendant douze mois maximum à compter de la date d'échéance de l'autorisation d'exercice de leur qualification, s'ils ont été mis dans les six mois précédant l'échéance de leur autorisation d'exercer, ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l'alinéa précédant, pendant plus de deux mois en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou d'adoption.

Historique des versions

En vigueur du lundi 6 mai 2002 au dimanche 31 décembre 2006