Arrêté du 3 juin 2016

Article 3

Créé le 3 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

En matière de politique de protection, la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense est chargée :

1° D'élaborer la politique de protection des installations, moyens et activités de la défense, de contribuer à l'élaboration de la réglementation afférente et d'en superviser la mise en œuvre ;

2° D'élaborer le référentiel ministériel de menaces ;

3° De concevoir et de coordonner la mise en œuvre de la politique ministérielle dans les domaines :

-de la protection du secret de la défense nationale. Elle anime à cette fin un réseau des officiers de sécurité des états-majors, directions et services ;

-de la protection du potentiel scientifique et technique de la nation mentionné à l'article R. 413-5-1 du code pénal ;

-de la sécurité des activités d'importance vitale ;

4° D'élaborer la politique de continuité et de rétablissement de l'activité mentionnés à l'article L. 2151-4 du code de la défense ;

5° De déterminer les niveaux de protection à atteindre en matière de défense-sécurité ;

6° De préparer :

- l'approbation des plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale ;

- les avis sur les plans, rapports, dossiers et directives mentionnés au III de l'article 5 du décret du 19 août 2015 susvisé ;

7° De proposer l'arrêté définissant les niveaux de protection et les exigences relatives aux installations intéressant la dissuasion.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parArrêté du 30 décembre 2019art. 5

En matière de politique de protection, la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défenseest chargée :

1° D'élaborer la politique de protection des installations, moyens et

2° D'élaborer le référentiel ministériel de menaces ;

3° De concevoir et de coordonner la mise en œuvre de la politique ministérielle dans les domaines :

\-de la protection du secret de la défense nationale. Elle anime à cette fin un réseau des officiers de sécurité des états-majors, directions et services ;

\-de la protection du potentiel scientifique et technique de la nation mentionné à l'article R. 413-5-1 du code pénal ;

\-de la sécurité des activités d'importance vitale ;

4° D'élaborer la politique de continuité et de rétablissement de

5° De déterminerles niveaux de protection à atteindre en matière de défense-sécurité;

6° De préparer :

\- l'approbationdes plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale ;

\- les avis sur les plans, rapports, dossiers et directives mentionnés au III de l'article 5 du décret du 19 août 2015 susvisé ;

7° De proposer l'arrêté définissant les niveaux de protection et

En vigueur du dimanche 3 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Le département " politique de protection " est chargé :
1° D'élaborer la politique de protection des installations, moyens et activités de la défense, de contribuer à l'élaboration de la réglementation afférente et d'en superviser la mise en œuvre ;
2° D'élaborer le référentiel ministériel de menaces ;
3° De concevoir et de coordonner la mise en œuvre de la politique ministérielle dans les domaines de la protection du secret de la défense nationale et de la protection du potentiel scientifique et technique de la nation mentionné à l'article R. 413-5-1 du code pénal ;
4° D'élaborer la politique de continuité et de rétablissement de l'activité mentionnés à l'article L. 2151-4 du code de la défense ;
5° De déterminer, en liaison avec le fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information et les autres départements de la direction, les niveaux de protection à atteindre en matière de défense-sécurité, à partir des analyses de sensibilité et d'un état des lieux des vulnérabilités produit par le département " analyse de la menace, expertise " ;
6° De préparer :

- l'approbation, par le directeur de la DPID, des plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale ;
- les avis de la DPID sur les plans, rapports, dossiers et directives mentionnés au III de l'article 5 du décret du 19 août 2015 susvisé ;

7° De proposer l'arrêté définissant les niveaux de protection et les exigences relatives aux installations intéressant la dissuasion.