JORF n°0132 du 8 juin 2014

Article 11

Article 11

La composition de chaque comité technique départemental ou territorial est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ou son représentant ;
― le secrétaire général de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ou son représentant.
b) Représentants du personnel : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le président du comité technique départemental ou territorial est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique départemental ou territorial.


Historique des versions

Version 1

La composition de chaque comité technique départemental ou territorial est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

― le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ou son représentant ;

― le secrétaire général de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ou son représentant.

b) Représentants du personnel : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le président du comité technique départemental ou territorial est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique départemental ou territorial.